S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
15. Un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est susceptible d’entraîner, selon le cas, les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ou de fournir des services ou un type de service à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
2°  dans le cas d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité de l’organisme aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction temporaire d’offrir des services prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant à la satisfaction du ministre.
D. 1481-2023, a. 15.
En vig.: 2023-10-04
15. Un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est susceptible d’entraîner, selon le cas, les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ou de fournir des services ou un type de service à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
2°  dans le cas d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité de l’organisme aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction temporaire d’offrir des services prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant à la satisfaction du ministre.
D. 1481-2023, a. 15.